Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Togo

Risques Professionnels

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (C.N.S.S.) assure le travailleur contre les risques professionnels à savoir : les accidents du travail et les maladies professionnelles

I. Les accidents du travail (AT)

a -Définition

La loi n° 2011 – 006 du 21 février 2011 portant code de sécurité sociale au Togo, dispose en son article 49 que : « est considéré comme accident du travail quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu à un travailleur par le fait ou à l’occasion du travail, qu’il y ait ou non faute de sa part ».
Le code précise : « est également considéré comme accident du travail, l’accident survenu à un travailleur pendant le trajet aller ou retour et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel ou indépendant de l’emploi :

  •  entre sa résidence principale et le lieu du travail ;
  • entre le lieu du travail et sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ;
  • entre le lieu du travail et le lieu où il prend ordinairement ses repas ;
  • entre le lieu du travail et le lieu où il perçoit sa rémunération ».

Le code souligne que les « accidents survenus aux travailleurs pendant les voyages ou missions dûment autorisés par l’employeur et ayant un rapport avec l’objet de l’entreprise » sont aussi considérés comme des accidents du travail.

Il découle de cette définition, qu’il existe fondamentalement trois formes d’accident du travail. Il s’agit de :

  • l’accident qui survient au travailleur sur le lieu du travail appelé accident de plain-pied ;
  • l’accident dont peut être victime le travailleur sur les divers trajets ou parcours ayant un rapport direct avec son travail ou son emploi et que le législateur a pris soin d’énumérer limitativement dans le code ; ce sont les accidents de trajet ;
  • l’accident dont peuvent être victimes les travailleurs en mission.

Lorsqu’il est établi que le sinistre qui survient à un travailleur dans l’un ou l’autre de ces cas obéit aux caractéristiques d’un accident du travail, il est déclaré accident du travail et donne lieu à réparation. Le travailleur bénéficie alors d’une prise en charge.

b-L’enquête administrative

A la suite d’un accident du travail déclaré, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (C.N.S.S)  procède, pour certains cas, à une enquête administrative. Cette enquête concerne surtout les cas d’accident de trajet et certains cas d’accident grave de plain-pied. Elle est menée par les agents d’enquête et de prévention assermentés de la CNSS.

Elle a pour but :

  • d’établir le caractère professionnel de l’accident

L’enquête administrative permet donc de décrire les circonstances de l’accident, de les analyser en vue d’établir le caractère professionnel de l’accident conformément à la législation en matière des risques professionnels. Si le caractère professionnel de l’accident est établi alors l’accident est pris en charge. Dans le cas contraire, il est rejeté.

  • de déterminer les causes exactes de l’accident

Il s’agit de reconstituer l’accident en se basant sur des faits objectifs, en partant du fait accidentel et en remontant en amont le plus loin possible. c’est la technique de l’arbre des causes. Cette technique se présente comme une représentation graphique de l’enchaînement des faits ayant provoqué l’accident ; ceci, afin d’identifier avec précision les manquements ayant conduit à la survenue de l’accident et parvenir à des mesures préventives efficaces.

Un accident déclaré à la caisse est en fin de compte rejeté lorsqu’il est apparu, au terme de l’enquête administrative, que les conditions dans lesquelles il s’est produit ne permettent pas d’établir le caractère professionnel de cet accident.

Il en est ainsi lorsqu’au moment de l’accident :

  • le travailleur avait détourné son trajet pour des motifs dictés par l’intérêt personnel sans aucun rapport avec son emploi.
  • le travailleur a interrompu son trajet pour un motif d’intérêt personnel (saluer un ami sur l’autre rive de la chaussée par exemple) ;
  • le travailleur se retrouve sur un trajet non prévu par le législateur (trajet domicile principal – domicile secondaire).

c-La déclaration et la réparation des accidents du travail

Lorsque des travailleurs sont victimes d’accidents du travail, la gestion des conséquences qui en découlent fait appel à l’action concertée de plusieurs acteurs. Ces acteurs sont : la victime elle-même ou ses ayants droit, l’employeur, le médecin, le pharmacien et la Caisse Nationale de Sécurité Sociale .

  • La victime : Elle doit informer son employeur de la survenue de son accident. Si elle est dans l’impossibilité de le faire, ses ayants droit ou ses proches peuvent informer dans les meilleurs délais son employeur ou les préposés de ce dernier de la survenue de l’accident. 
    Au cas où l’employeur ne remplit pas son obligation de procéder à la déclaration du sinistre de son collaborateur dans le délai de trois (3) jours que la loi lui impose, la victime elle-même peut faire ladite déclaration dans un délai de deux (2) ans suivant la date de l’accident.
    Lorsque la déclaration est faite par la victime elle–même, elle doit porter la mention « déclaration faite par la victime elle-même » sur l’imprimé de déclaration, en bas de page, puis apposer sa signature.
    En ce qui concerne les travailleurs indépendants, la déclaration de leurs accidents du travail leur incombe. Ils doivent la faire dans un délai de huit (08) jours suivant la date de l’accident.La déclaration est faite au moyen d’un imprimé prévu à cet effet. La victime de l’accident du travail doit, en outre, collaborer avec les agents d’enquête de la Division Prévention de la CNSS dans le cadre de la réalisation de l’enquête administrative qui est parfois nécessaire pour établir le caractère professionnel de l’accident.La victime doit, par ailleurs, transmettre dans les meilleurs délais à la Division des risques professionnels de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, le certificat médical initial et le certificat final descriptif que son médecin devra lui délivrer, ainsi que le volet n°1 du carnet d’accident dûment rempli, signé et cacheté par le représentant de son employeur.Ces pièces sont indispensables à la liquidation des prestations qui sont dues à la victime.En effet, conformément à l’article 82 du code de sécurité sociale, “le droit aux indemnités journalières d’accident du travail et de maladie professionnelle ainsi qu’aux prestations en nature prévues par la branche des risques professionnels est prescrit après douze (12) mois à compter de la date de consolidation ou de la guérison des lésions ou de la guérison de la maladie.
  • L’employeur : il est tenu de déclarer à la CNSS, dans les trois (3) jours ouvrables, l’accident dont sont victimes les salariés occupés dans l’entreprise. La déclaration est faite au moyen d’un imprimé dénommé « déclaration d’accident du travail ».
    Il doit en outre s’occuper des premiers soins de l’accidenté et, le cas échéant, le référer à un centre de soins pour une prise en charge appropriée des lésions issues de l’accident. A cette fin il remet à l’accidenté des bons de soins que la caisse met à sa disposition et qu’on appelle communément « carnet d’accident du travail ».

Il faut noter que les frais des soins prodigués à la victime sont à la charge de la CNSS.

  • Le médecin : Il examine, sur présentation du carnet d’accident, la victime et lui prodigue les soins nécessaires à la réparation des lésions issues de l’accident. Il lui délivre, à la première consultation, le certificat médical initial, sur lequel il précise toutes les lésions consécutives à l’accident ainsi que le nombre de jours de repos requis pour la guérison de la victime. 
    Il lui délivre à la fin du traitement, le certificat final descriptif qui renseigne sur l’état de santé de la victime à la fin du traitement.
    Il remplit le volet n°2 du carnet d’accident en y inscrivant le décompte des actes pratiqués en faveur du patient. Il adresse enfin à la caisse ce volet ou à défaut une facture de soins pour son règlement.

    Il remplit le verso du volet n° 1

  • Le pharmacien : Il est celui vers qui la victime se dirige lorsque le médecin traitant lui prescrit des médicaments dans le cadre des soins des lésions de son accident. Sur présentation des volets du carnet d’accident et de l’ordonnance médicale, le pharmacien remet à la victime les produits pharmaceutiques requis. II remplit les volets n°3 et 3 bis du carnet d’accident et les conserve en attendant la fin du mois ainsi que les ordonnances médicales sur la base desquelles les produits ont été délivrés.
    A la fin du mois, il établit la facture des produits pharmaceutiques servis à tous les assurés victimes d’accident du travail. Il l’adresse à la CNSS accompagnée du volet n° 3 et des ordonnances pour le règlement.
    Il conserve le volet n°3 bis pour son usage personnel.

II.Les maladies professionnelles (MP)

a -Définition

Est considérée comme maladie professionnelle, une maladie résultant des conditions de travail et qui est inscrite sur les tableaux des maladies professionnelles. (article 50 du code de sécurité sociale)
Trois critères sont importants pour caractériser une maladie professionnelle. Il s’agit de :
-  La désignation de l’affection,
-  Le délai de prise en charge,
-  Les travaux susceptibles de provoquer ces affections.

A ce jour, il existe 46 tableaux de maladies professionnelles. ci-joint.

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b -Procédure de prise en charge
La procédure pour la prise en charge par la CNSS d’une maladie professionnelle se présente comme suit :
-  La victime doit consulter son médecin.

-  Le médecin pose le diagnostic détaillé aidé par des examens para cliniques à la charge du travailleur.

-  S’il s’avérait que le diagnostic est positif, le médecin lui délivre un certificat médical qui permettra à l’employeur de la victime de déclarer la maladie à la CNSS dans les trois (3) jours ouvrables.

III-Prestations de la CNSS en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle

En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, la prise en charge par la CNSS consiste au paiement des prestations en nature qui concourent à la réparation des lésions et à l’attribution des prestations en espèces en compensation du gain perdu du fait de l’accident ou de la maladie.

Les prestations en nature comprennent :

  • des remboursements des frais relatifs aux soins de santé nécessaires à la réparation des lésions que présente la victime à la suite de son accident du travail, tels :
    •  les frais médicaux ;
    • les frais pharmaceutiques ;
    • les frais d’hospitalisation ;
    • les frais de prothèse ;
    • les frais de rééducation fonctionnelle ;
  • les remboursements de frais connexes tels que :
    • les frais de transport et d’évacuation lorsque l’état de la victime nécessite un traitement approprié dans une formation sanitaire autre que celle où elle est admise ;
    • l’allocation des frais funéraires à l’occasion du décès de la victime d’un accident du travail.

Les prestations en espèces comprennent :

  • les indemnités journalières d’incapacité temporaire,
  • l’allocation d’incapacité qui est un paiement unique effectué au bénéfice de l’assuré lorsque son taux d’incapacité est inférieur à 15% ;
  • la rente d’incapacité permanente partielle qui est versée périodiquement à la victime de l’accident lorsque son taux d’incapacité est égal ou supérieur à 15% ;
  • les rentes de survivants payées aux ayants-droit de l’assuré décédé.

Sont considérés comme survivants : (article 59 du code de sécurité sociale)

  • le conjoint (veuf ou veuve) non divorcé ni séparé de corps à la condition que le mariage soit antérieur à la date de l’accident et inscrit à l’état civil ou, s’il est postérieur, qu’il ait eu lieu un (01) an au moins avant le décès ;
  • les enfants à charge de la victime tels qu’ils sont définis au titre des prestations familiales ; les ascendants directs à charge de la victime, notamment l’ascendant qui cohabitait ou non avec l’assuré défunt et dont il est établi par enquête sociale que ce dernier assurait de façon permanente son entretien.

IV-La prévention des risques professionnels

Le danger est la propriété ou la capacité intrinsèque d’un équipement, d’une substance, d’une méthode de travail, de causer un dommage pour la santé des travailleurs.

Le risque est l’éventualité d’une rencontre entre l’homme et un danger auquel il peut être exposé.

La prévention, c’est donc l’ensemble des précautions, méthodes et organisations, destinées à empêcher le risque de se produire. Il s’agit par conséquent de prendre les mesures idoines pour éviter la survenue des accidents et les maladies sur le lieu du travail.

  • Rôle de l’employeurL’employeur demeure le premier acteur de la prévention puisqu’il est celui qui doit ordonner la mise en place des mesures préventives. Il est l’organisateur principal de la mission de prévention. Ce qui suppose la définition, la conception et surtout la mise en œuvre d’une politique rationnelle de prévention. Il doit mettre en place le comité de sécurité et santé au travail (CSST) qui est aujourd’hui un organe essentiel à la prévention des risques professionnels au sein de l’entreprise.

L’employeur est tenu d’organiser ou de faire participer ses travailleurs aux sessions de formation et d’information portant sur les risques dans les entreprises, les mesures prises pour réduire ces risques, les pratiques professionnelles sûres, le dépistage des effets nocifs et les conditions dans lesquelles les travailleurs ont le droit à une surveillance de leur santé. Il doit concevoir le plan de prévention et le communiquer au personnel.

  • Rôle de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)La CNSS conduit plusieurs actions en matière de prévention des risques professionnels au niveau des entreprises.
    Au titre de ces actions, on peut citer :
  • les contrôles d’hygiène et de sécurité effectués dans le cadre de la surveillance du milieu du travail. Ils sont réalisés avec les instruments de métrologie qui permettent de mesurer les ambiances dans lesquelles les travailleurs mettent en œuvre leurs contrats de travail. Il s’agit du bruit, du niveau d’éclairage, de l’humidité de la température etc. ;
  • les enquêtes administratives suite aux accidents du travail afin d’analyser les circonstances de survenues de ces accidents ;
  • les visites inopinées et programmées sur les lieux de travail pour suggérer les améliorations à apporter pour assurer les meilleures conditions de travail
  • les campagnes d’information, de sensibilisation et de formation sur la prévention des risques professionnels.
  • Rôle du Comité de Sécurité et Santé au Travail (CSST)
    Pour prévenir durablement les risques professionnels, le Comité de Sécurité et Santé au Travail doit être créé, mis en place et être fonctionnel pour pouvoir faire une évaluation conséquente des risques dans toute l’entreprise et proposer des mesures d’amélioration.A la suite de cette évaluation, l’employeur doit mettre à la disposition de tous les travailleurs le plan de prévention qui implique :
    • la définition des phases d’activités dangereuses ;
    • l’adaptation des matériels, installations, dispositifs et conditions d’entretien ;
    • la mise en place des mesures de protection collectives ;
    • la mise à la disposition d’équipements de protection individuelle (EPI) ;
    • la conception et l’affichage des instructions à donner aux travailleurs pour chaque type de travail ;
    • l’élaboration et la mise à la disposition des travailleurs des fiches de consignes de sécurité pour chaque type de travail ;
    • l’organisation des secours ;
    • la collaboration interentreprises ;
    • l’établissement d’une liste des postes de travail soumis à une surveillance médicale particulière.

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