L’assuré ayant cinquante-cinq (55) ans accomplis, atteint d’une usure prématurée de ses facultés physiques ou mentales a droit à une pension anticipée.
L’assuré ayant cinquante-cinq (55) ans accomplis, atteint d’une usure prématurée de ses facultés physiques ou mentales a droit à une pension anticipée.