Les dispositions pénales relatives à l’immatriculation (article 95 du code de sécurité sociale)
L’article 9 du code de sécurité sociale dispose que l’immatriculation du travailleur s’effectue obligatoirement à la diligence de l’employeur dans les huit (08) jours à compter de sa date d’embauche.
Le manquement à ces dispositions est réprimé par l’article 95 du même texte. En effet, cet article dispose que tout employeur qui s’oppose à l’immatriculation de son travailleur, est passible d’une amende de cinquante (50.000) à cent (100.000) mille francs CFA applicable autant de fois qu’il y a d’employés non immatriculés à la CNSS.
En cas de récidive, ce texte dispose que l’employeur reconnu coupable est passible d’une amende de cent (100.000) à deux cent (200.000) mille FCFA. Cette sanction n’empêche pas que le coupable soit condamné par le même jugement au paiement des cotisations et majorations dont le versement lui incombait.
Les dispositions pénales relatives au versement des cotisations sociales (article 96 du code de sécurité sociale)
L’article 96 du code de sécurité sociale, réprime pour sa part le non versement des cotisations sociales collectées par l’employeur. En effet ce texte réprime tout employeur ayant retenu par devers lui, indûment, la contribution d’un salarié prélevée sur le salaire de ce dernier au titre du régime des pensions d’un emprisonnement de six (06) jours à trois (03) mois et d’une amende de cent (100.000) mille à deux cent (200.000) mille francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Les employeurs qui récidivent dans un délai de trois (03) ans, sont punis d’un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans et d’une amende de deux cent mille (200.000) à un million (1.000.000)de francs CFA ou de l’une de ces deux (02) peines seulement.
Les dispositions pénales relatives à la déclaration des accidents du travail (article 97 du code de sécurité sociale)
Le code de sécurité sociale met à la charge de l’employeur, la responsabilité de la déclaration des accidents du travail dont sont victimes ses employés dans un délai de trois(03) jours (article 51 paragraphe 2 du code de sécurité sociale). Les contrevenants à cette disposition tombent sous le coup de l’article 97 du code de sécurité sociale.
En effet, ce texte dispose que les employeurs ou leurs préposés qui ont contrevenu aux dispositions de l’article 51 paragraphe 2, sont punis d’une amende de cinquante (50.000) à cent mille (100.000) francs CFA. Il précise qu’en cas de récidive dans un délai d’un an, cette amende peut être portée de cent mille (100.000) à deux cent (200.000) mille francs CFA.
Les dispositions pénales relatives à la fraude
L’article 98 du code de sécurité sociale prévoit la répression de la fraude en matière de sécurité sociale à deux niveaux. Il s’agit de :
L’article 98 dispose que quiconque se rend coupable de fraude ou de fausses déclaration en vue de se faire servir des prestations qui ne lui sont pas dues, est passible d’une amende de cinquante mille (50.000) à cent mille (100.000) francs CFA et d’un emprisonnement de six (06) jours à trois (03) mois ou de l’une de ces deux (02) peines seulement, sans préjudice des peines résultant de l’application d’autres lois. Cette disposition précise que l’individu en cause reste tenu au remboursement à la caisse des prestations indûment payées.
Ici, la répression concerne tout individu qui se rend coupable de fraude ou de fausses déclarations en vue de réduire ou tenter de réduire les rémunérations sur lesquelles sont assises les cotisations pour réduire le montant des cotisations à payer.
La peine encourue par les délinquants est constituée d’une amende allant de cent mille (100.000) à deux cent mille (200000) francs CFA et à un emprisonnement de six (6) jours à trois (3) mois ou à l’une de ces deux (02) peines seulement, sans préjudice des peines résultant de l’application d’autres lois.
Le coupable sera en outre tenu de reverser à la CNSS les cotisations minorées, y compris les majorations de retard.
En cas de récidive dans le délai d’un (01) an, le paragraphe 3 de l’article 98 dispose que le maximum des deux peines sera appliqué aux délinquants.